M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
90.2. Malgré les articles 45.4 à 45.8, les Éleveurs, lors de la première conversion effectuée pour chaque catégorie de quota, transmettent, au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global, un avis de conversion à tous les titulaires de la catégorie à convertir.
Décision 11443, a. 12; Erratum, 2019 G.O. 2, 263; Décision 12414, a. 2 et 36.
90.2. Malgré les articles 45.4 à 45.8, les Éleveurs de volailles du Québec, lors de la première conversion effectuée pour chaque catégorie de quota, transmettent, au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global par l’Office canadien de commercialisation du dindon, un avis de conversion à tous les titulaires de la catégorie à convertir.
Décision 11443, a. 12; Erratum, 2019 G.O. 2, 263.